1. Le Conseil d’administration de la Chambre des huissiers de justice du Québec délivre un permis d’exercice de la profession d’huissier de justice à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° sous réserve de l’article 20, être titulaire d’un diplôme qui donne droit au permis délivré par la Chambre et reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration ou posséder une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2° avoir suivi le cours de formation conformément à la section II;
3° avoir réussi l’examen professionnel conformément à la section III;
4° avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section IV;
5° avoir rempli une demande de permis et acquitté les frais relatifs à l’obtention du permis déterminés en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
6° avoir autorisé le Conseil d’administration à s’enquérir de sa probité et de sa situation financière.